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  ACCUEIL   5 novembre 2004  
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Haut débit, coté réseaux 
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Ce qu’il est possible de faire depuis l’introduction de l’article L-14-2

Depuis le vote, au printemps 2004, de la Loi pour l’Economie Numérique (LEN), qui a permis l’introduction de l’article L-14-25 dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les collectivités peuvent désormais devenir « opérateurs d’opérateurs », et donc accueillir ces derniers sur leurs propres infrastructures et réseaux ; mais l’article prévoit également qu’elles puissent devenir opérateurs de services. Dans tous les cas, la collectivité doit publier le projet dans un journal d’annonces légales, et avertir l’Autorité de Régulation des Télécommunications.

Créer un réseau actif et vendre de la bande passante à des opérateurs est un segment de l’activité télécoms que l’on nomme « opérateurs d’opérateurs ». Il est distinct de l’offre de services aux utilisateurs finals, segment d’activité que l’on nomme « opérateurs de services ».

Les collectivités territoriales peuvent aujourd’hui librement exercer la compétence d’opérateur d’opérateurs. L’article L-1425-1 précise simplement que « l’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d’initiative publique, garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ».

Concernant l’activité d’opérateurs de services, la loi prévoit désormais que « les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu’après avoir constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l’Autorité de régulations des télécommunications ». Cette insuffisance d’initiatives privées en matière de services aux utilisateurs finals doit être constatée par un appel d’offre déclaré infructueux, et ce constat doit être déclaré à l’Autorité de Régulation des Télécommunications. La loi précise par ailleurs qu’« une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de télécommunications et être chargée de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public. » Au cas où la collectivité ne procède pas à une délégation de service public (DSP) pour l’exercice de sa compétence « opérateur de télécommunications », elle est donc tenue a minima de mettre en place une régie avec la personnalité morale. Elle doit également dans ce cas retracer les dépenses et les recettes afférentes à cette activité au sein d’une comptabilité distincte. Enfin, l’article L-1425-1 de la loi prévoit que lorsque « les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public. »

 

  
     
    

 

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