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Haut débit, coté réseaux
Mobiliser les bonnes solutions techniques
           
Ce quil est possible de faire
depuis lintroduction de larticle L-14-2
Depuis le vote, au printemps 2004, de la Loi pour lEconomie Numérique
(LEN), qui a permis lintroduction de larticle L-14-25
dans le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), les collectivités peuvent désormais devenir
« opérateurs dopérateurs », et
donc accueillir ces derniers sur leurs propres infrastructures et réseaux
; mais larticle prévoit également quelles puissent
devenir opérateurs de services. Dans tous les cas, la collectivité
doit publier le projet dans un journal dannonces légales,
et avertir lAutorité de Régulation des Télécommunications.
Créer un réseau actif et vendre de la bande passante à
des opérateurs est un segment de lactivité télécoms
que lon nomme « opérateurs dopérateurs
». Il est distinct de loffre de services aux utilisateurs
finals, segment dactivité que lon nomme « opérateurs
de services ».
Les collectivités territoriales peuvent aujourdhui librement
exercer la compétence dopérateur dopérateurs.
Larticle L-1425-1 précise simplement que « lintervention
des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait
en cohérence avec les réseaux dinitiative publique,
garantit lutilisation partagée des infrastructures établies
ou acquises en application du présent article et respecte le principe
dégalité et de libre concurrence sur les marchés
des communications électroniques ».
Concernant lactivité dopérateurs de services,
la loi prévoit désormais que « les collectivités
territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de
télécommunications aux utilisateurs finals quaprès
avoir constaté une insuffisance dinitiatives privées
propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en
avoir informé lAutorité de régulations des
télécommunications ». Cette insuffisance dinitiatives
privées en matière de services aux utilisateurs finals doit
être constatée par un appel doffre déclaré
infructueux, et ce constat doit être déclaré à
lAutorité de Régulation des Télécommunications.
La loi précise par ailleurs qu« une même personne
morale ne peut à la fois exercer une activité dopérateur
de télécommunications et être chargée de loctroi
des droits de passage destinés à permettre létablissement
de réseaux de télécommunications ouverts au public.
» Au cas où la collectivité ne procède pas
à une délégation de service public (DSP) pour
lexercice de sa compétence « opérateur de télécommunications
», elle est donc tenue a minima de mettre en place une régie
avec la personnalité morale. Elle doit également dans ce
cas retracer les dépenses et les recettes afférentes à
cette activité au sein dune comptabilité distincte.
Enfin, larticle L-1425-1 de la loi prévoit que lorsque «
les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité
de l'établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications,
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre
leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications
à disposition des opérateurs à un prix inférieur
au coût de revient, selon des modalités transparentes et
non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par
des subventions accordées dans le cadre d'une délégation
de service public ou d'un marché public. »
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